JORF n°0033 du 9 février 2016

Par arrêté du ministre de la défense en date du 11 janvier 2016 :
I. - En application des dispositions du titre III du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification de praticien certifié de recherche offerts par concours sur titres pour l'année 2016.
II. - Pour les concours de qualification de praticien certifié de recherche du service de santé des armées, la qualification peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

| CORPS | DOMAINES DE COMPÉTENCES |NOMBRE
de postes| |----------------------|------------------------------------|------------------------| |Pharmaciens des armées|Biologie et biochimie des agressions| 1 |

III. - Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont fixées par circulaire annuelle.
IV. - Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :

- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
- les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ;
- pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.

Ces autorités établissent le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.
V. - Les dossiers de candidature sont constitués de deux exemplaires papiers et d'un exemplaire dématérialisé, conformément aux directives de la circulaire annuelle citée au III du présent arrêté, puis sont transmis à l'école du Val de Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 29 février 2016, terme de rigueur.
VI. - La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié, l'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté du ministre de la défense en date du 11 janvier 2016 :

I. - En application des dispositions du titre III du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification de praticien certifié de recherche offerts par concours sur titres pour l'année 2016.

II. - Pour les concours de qualification de praticien certifié de recherche du service de santé des armées, la qualification peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

CORPS

DOMAINES DE COMPÉTENCES

NOMBRE

de postes

Pharmaciens des armées

Biologie et biochimie des agressions

1

III. - Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont fixées par circulaire annuelle.

IV. - Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :

- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;

- les directeurs ou commandants d'établissements, de l'institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ;

- pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.

Ces autorités établissent le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.

V. - Les dossiers de candidature sont constitués de deux exemplaires papiers et d'un exemplaire dématérialisé, conformément aux directives de la circulaire annuelle citée au III du présent arrêté, puis sont transmis à l'école du Val de Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 29 février 2016, terme de rigueur.

VI. - La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié, l'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.