JORF n°42 du 18 février 2006

Article 6

Article 6

L'article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux « officiellement indemnes de tuberculose bovine » et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du Il de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »


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Version 1

L'article 13 bis de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux « officiellement indemnes de tuberculose bovine » et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.

II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du Il de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »