JORF n°42 du 18 février 2006

Article 3

Article 3

L'article 12 bis de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 bis de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12 bis. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.

II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. »