Art. 1er. - Les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, chefs de poste consulaire, sont habilités à délivrer les ordres de mission des personnels affectés à leurs services (rémunérés sur le titre III) ainsi que des coopérants (rémunérés sur le titre IV) pour les déplacements qu'ils effectuent hors du pays de résidence.
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