<< De plus, pour la délivrance de ce diplôme, le candidat doit pouvoir justifier de la possession du permis D. >>
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière - Transport de voyageurs,
Arrête:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
COMPLETE L'ART. 7 (AL. 1) PAR UN ALINEA: "DE PLUS LA DELIVRANCE DE CE DIPLOME,LE CANDIDAT DOIT POUVOIR JUSTIFIER DE LA POSSESSION DU PERMIS D".
Fait à Paris, le 11 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER