JORF n°20 du 25 janvier 1994

Art. 8. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 F.
Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 1 000 F.


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Art. 8. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 F.

Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte courant postal est fixé à 1 000 F.