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Arrêté du 11 janvier 1991

Abrogé19 janvier 1992

Le ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 182 A et les articles 91 A et 91 B de l'annexe II ;

Vu l'article 2-I de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990),

Périmé19 janvier 1992

Créé le 16 janvier 1991

Pour l'année 1991, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
TAUX APPLICABLES
0 p. 100
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
Année (en francs)
Moins de 53 870 Trimestre (en francs)
Moins de 13 468 Mois (en francs)
Moins de 4 490 Semaine (en francs)
Moins de 1 036 Jour ou fraction de jour (en francs)
Moins de 173
TAUX APPLICABLES
15 p. 100
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
Année (en francs)
De 53 870 à 156 370 Trimestre (en francs)
De 13 468 à 39 093 Mois (en francs)
De 4 490 à 13 031 Semaine (en francs)
De 1 036 à 3 008 Jour ou fraction de jour (en francs)
De 173 à 502
25 p. 100
TAUX APPLICABLES
25 p. 100
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS
Année (en francs)
Au-delà de 156 370 Trimestre (en francs)
Au-delà de 39 093 Mois (en francs)
Au-delà de 13 031 Semaine (en francs)
Au-delà de 3 008
Jour ou fraction de jour (en francs)
Au-delà de 502
Périmé19 janvier 1992

Créé le 16 janvier 1991

Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1992

En vigueur du mercredi 16 janvier 1991 au samedi 18 janvier 1992

Arrêté du 11 janvier 1991
Article 1
Article 2