Abrogé23 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 9
Créé le 21 février 2015
Le concours prévu à l'article 2 comprend une admissibilité sur titres et dossiers et une admission sur entretien avec un jury, complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux.
Lorsque le jury décide de compléter l'épreuve d'entretien par une épreuve pratique ou une épreuve écrite, il le fait connaître à l'ensemble des candidats avant le début des épreuves. Cette ou ces épreuves complémentaires sont identiques pour tous les candidats.