Abrogé23 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 9
Créé le 21 février 2015
Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.