JORF n°0043 du 20 février 2015

Article 3

Article 3

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.