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ARRÊTÉ du 11 février 2015

Article 3

Abrogé23 avril 2021

Créé le 21 février 2015

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 février 2015 au jeudi 22 avril 2021