Article 2
Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.
Peuvent se présenter à ces concours :
- Les élèves des écoles nationales vétérinaires inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance de la thèse avant le 31 octobre de l'année d'inscription.
- Les titulaires du diplôme de docteur vétérinaire.
- Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4.
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