JORF n°0043 du 20 février 2015

Article 10

Article 10

Les étudiants et les stagiaires ayant satisfait aux obligations de l'article 9 reçoivent selon le cas le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup), de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ou de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.
Ce diplôme est délivré, au nom du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur de l'école.


Historique des versions

Version 1

Les étudiants et les stagiaires ayant satisfait aux obligations de l'article 9 reçoivent selon le cas le diplôme national de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup), de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ou de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, portant mention de la nature de l'internat obtenu.

Ce diplôme est délivré, au nom du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur de l'école.