Article 1
Le mandat des membres du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes, institué par le décret du 3 novembre 2006 susvisé, est prorogé d'un an à compter du terme de leur mandat.
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Le mandat des membres du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes, institué par le décret du 3 novembre 2006 susvisé, est prorogé d'un an à compter du terme de leur mandat.
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Le mandat des membres du comité technique paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes, institué par le décret du 3 novembre 2006 susvisé, est prorogé d'un an à compter du terme de leur mandat.