Article 33
La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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