JORF n°0045 du 22 février 2008

Article 33

Article 33

La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.


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Version 1

La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.