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Arrêté du 11 février 2004

Article 7

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 25 février 2004

La commission se réunit à l'initiative de son président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 6, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de la réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission. Le président invite le comparant à se présenter au lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission peut néanmoins se tenir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-11 art. 6

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au dimanche 31 décembre 2023