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Arrêté du 11 février 2004

Article 6

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 25 février 2004

Le rapporteur de la commission convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits et de toutes les pièces constituant le dossier individuel du comparant. Il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Il les informe qu'ils peuvent demander à être entendus par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le comparant fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier. Le rapporteur établit son rapport sur la base de l'ensemble des pièces du dossier. Il adresse ce rapport au président de la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au dimanche 31 décembre 2023