Arrêté du 11 février 2000

Article 4

Abrogé30 novembre 2004

Créé le 13 février 2000

Par dérogation à l'article 3, chaque lot de produit destiné à l'alimentation animale originaire d'un pays tiers et introduit sur le territoire de la Communauté par un autre Etat membre doit être soumis préalablement à la mise en libre pratique douanière, lorsque celle-ci est réalisée sur le territoire français, à un contrôle par les services vétérinaires du département où il est entreposé lors des formalités de mise en libre pratique douanière.
Le lot doit être accompagné d'un document conforme à celui figurant en annexe A de la directive 98/68/CE, délivré par les services de contrôle officiel relevant de l'autorité compétente de l'Etat membre d'introduction du lot sur le territoire de la Communauté, attestant que les contrôles ont été effectués conformément aux dispositions de la directive 95/53/CE. Ce document doit être présenté aux services vétérinaires lors du contrôle prévu au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-02-11 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 2004

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au lundi 29 novembre 2004