Créé le 18 mars 1994
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 105 ;
Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement n° 80 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
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Créé le 18 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 mars 2009
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD
En vigueur depuis le vendredi 18 mars 1994