Arrêté du 11 février 1994

Article 3

Abrogé19 août 1999

Créé le 26 février 1994 · En vigueur du 5 avril 1995 au 18 août 1999

Les attestations de participation au cours visé à l'article 2 (d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime concerné.
Les attestations de participation au stage visé à l'article 2 (e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-11 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 août 1999

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 18 août 1999

Les attestations de participation au cours visé à l'

article 2

(d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime

Les attestations de participation au stage visé à l'

article 2

(e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.

En vigueur du samedi 26 février 1994 au mardi 4 avril 1995

Les attestations de participation au cours visé à l'

article 2

(d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime concerné.

Les attestations de participation au stage embarqué visé à l'

article 2

(e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.