Art. 3. - Les attestations de participation au cours visé à l'article 2 (d) sont délivrées par le directeur de l'établissement scolaire maritime concerné.
Les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 2 (e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.
Les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 2 (e) sont délivrées par l'autorité responsable du stage.