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Arrêté du 11 février 1992

Article 6

Abrogé19 janvier 2002

Créé le 28 février 1992

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire qui ne peut excéder 25 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2002

En vigueur du vendredi 28 février 1992 au vendredi 18 janvier 2002