Abrogé19 janvier 2002
Créé le 28 février 1992 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 18 janvier 2002
Le jury commun aux deux concours nommé par arrêté du ministre chargé de la santé est composé comme suit :
Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services extérieurs ;
Trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.
Sont en outre adjoints au jury :
a) Pour les épreuves de langues étrangères, un ou plusieurs examinateurs spécialisés ;
b) Pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique ;
c) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Sont, en outre, adjoints au jury :
Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services extérieurs ;
Trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.
Sont en outre adjoints au jury :
a) Pour les épreuves de langues étrangères, un ou plusieurs examinateurs spécialisés ;
b) Pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique ;
c) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.
Sont, en outre, adjoints au jury :
Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information un ou plusieurs examinateurs spécialisés.