JORF n°51 du 28 février 1991

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 320 F;
Travaux dirigés: 220,80 F;
Travaux cliniques: 159,98 F;
Travaux pratiques: 142,22 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:

Cours: 320 F;

Travaux dirigés: 220,80 F;

Travaux cliniques: 159,98 F;

Travaux pratiques: 142,22 F.