JORF n°51 du 28 février 1991

Arrêté du 11 février 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 5;

Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment son article 2;

Vu le décret no 90-1058 du 22 novembre 1990 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1990 modifié par arrêté du 20 juin 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignement complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, et notamment son article 3,

Arrête:

Art. 1er. - Les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et calculée selon les taux suivants:
Cours: 320 F;
Travaux dirigés: 220,80 F;
Travaux cliniques: 159,98 F;
Travaux pratiques: 142,22 F.

Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 40026,81 F par année scolaire et à 625,42 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.

Art. 3. - Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 janvier 1990 modifié fixant les taux de rémunération des heures pour enseignement complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt sont abrogées.

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet au 1er décembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES COURS ET LES SEANCES DE TRAVAUX DIRIGES,DE TRAVAUX CLINIQUES ET DE TRAVAUX PRATIQUES SONT REMUNERES A L'HEURE EFFECTIVE PAR UNE INDEMNITE NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION:

TRAVAUX DIRIGES: 220,80FRS;

COURS: 320FRS;

TRAVAUX CLINIQUES: 159,98FRS;

TRAVAUX PRATIQUES: 142,22FRS.

LA REMUNERATION DES PERSONNES QUI ASSURENT UNE ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT EN VERTU D'UN CONTRAT (ART. 5 DU DECRET 9076 DU 17-01-1990) NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 40026,81FRS PAR ANNEE SCOLAIRE ET A 625,42FRS PAR SEANCE.

APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 9077 DU 17-01-1990.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1990.

ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DE L'ARRETE SUSVISE.

Fait à Paris, le 11 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

D. DUMONT