Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 1990 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<pointe-à-pitre-antigua; <<pointe-à-pitre-antigua-saint-barthélémy;="" <<pointe-à-pitre-antigua-saint-martin="" (juliana);="" <<saint-martin="" (juliana)-san="" juan.="">></pointe-à-pitre-antigua;>
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