JORF n°56 du 6 mars 1991

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 1990 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
&lt;<pointe-à-pitre-antigua; <<pointe-à-pitre-antigua-saint-barthélémy;="" <<pointe-à-pitre-antigua-saint-martin="" (juliana);="" <<saint-martin="" (juliana)-san="" juan.="">&gt;</pointe-à-pitre-antigua;>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 1990 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:

<<Pointe-à-Pitre-Antigua;

<<Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Barthélémy;

<<Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Martin (Juliana);

<<Saint-Martin (Juliana)-San Juan.>>