Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Guadeloupe;
Vu la demande présentée par la société Air Guadeloupe;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 décembre 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 1990 susvisé, la liste des lignes régulières pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<pointe-à-pitre-antigua; <<pointe-à-pitre-antigua-saint-barthélémy;="" <<pointe-à-pitre-antigua-saint-martin="" (juliana);="" <<saint-martin="" (juliana)-san="" juan.="">></pointe-à-pitre-antigua;>
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Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU