Article 1
Le taux maximal du prélèvement annuel sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité des avocats, destiné à alimenter le fonds d'action sociale de la Caisse nationale des barreaux français, mentionné au 3° de l'article R. 653-23 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 % des recettes du régime.
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