JORF n°0304 du 17 décembre 2020

Article 1

Article 1

Le taux maximal du prélèvement annuel sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité des avocats, destiné à alimenter le fonds d'action sociale de la Caisse nationale des barreaux français, mentionné au 3° de l'article R. 653-23 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 % des recettes du régime.


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Version 1

Le taux maximal du prélèvement annuel sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité des avocats, destiné à alimenter le fonds d'action sociale de la Caisse nationale des barreaux français, mentionné au 3° de l'article R. 653-23 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 % des recettes du régime.