Article 2
Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage.
1 version
Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage.
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