JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Arrêté du 11 décembre 2015

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 13 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générales, la nature et le programme des concours d'accès au grade de gardien de la paix de la police nationale, les premiers et seconds concours d'accès au grade de gardien de la paix de la police nationale sont, pour la première session de concours ouverts au titre de l'année 2016, soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3

Le premier et le second concours prévus à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte deux épreuves communes obligatoires d'admissibilité et des épreuves obligatoires d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Article 4

La phase d'admissibilité comporte les épreuves communes aux premier et second concours suivantes :
1° Une épreuve écrite composée de deux parties : un questionnaire à choix multiple et un questionnaire à réponses courtes portant l'un et l'autre sur le socle de connaissances scolaires fondamentales en orthographe, en grammaire et vocabulaire usuel, sur les connaissances générales des événements qui font l'actualité politique française et internationale, les fonctionnements institutionnels politiques français et européen, les règles du comportement citoyen, ainsi que sur l'organisation générale du ministère de l'intérieur et des services de police (durée : deux heures et trente minutes ; coefficient 3) ;
2° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats et certaines qualités requises pour exercer le métier de policier (durée : deux heures et trente minutes).
Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien ou de conversation libre.

Article 5

La phase d'admission comprend :

I.-Des épreuves d'admission communes comportant :

1° D'une part, des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixées par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).

Ces épreuves comportent un parcours d'habilité motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire ;

2° D'autre part, un test sous forme de questions/ réponses interactives pouvant comporter des mises en situation à caractère pratique et déontologique. Ce test fait appel à la mémoire visuelle des candidats pour déterminer leurs fonctions de perception, d'évaluation, de décision et leur vigilance.

Dotés d'un boîtier de réponses électronique, les candidats, après avoir visionné une image, disposeront de quinze secondes par question en rapport avec l'image observée pour répondre (durée vingt minutes ; coefficient 3).

II.-Une épreuve d'admission distincte comportant :

1° Au titre du premier concours, un entretien de recrutement avec le jury permettant d'évaluer le savoir être, l'aptitude et la motivation du candidat à occuper les fonctions de gardien de la paix, d'apprécier ses qualités de réflexion ainsi que ses connaissances générales (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Le jury dispose comme aide à la décision :

-des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

-du curriculum vitae détaillé transmis le jour de l'inscription par le candidat au service organisateur du concours et remis par ce dernier aux membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les compétences acquises lors du parcours scolaire et extra scolaire et développer les raisons de ce choix professionnel ;

2° Au titre du second concours, l'épreuve orale d'admission comporte une conversation libre avec le jury s'appuyant sur un dossier professionnel préalablement déposé par le candidat auprès du service organisateur du concours à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur.

Ce dossier a pour objet de mettre en évidence les acquis de l'expérience professionnelle du candidat durant son activité de policier adjoint ou bien de cadet de la République, option police nationale ou encore de volontaire dans les armées servant dans la gendarmerie nationale titulaire du diplôme de gendarme adjoint (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Le modèle de dossier est disponible sur le site internet www. lapolicenationalerecrute.

Le jury dispose, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue.

Article 6

Pour le premier et second concours il est attribué à l'épreuve écrite d'admissibilité de questions à choix multiple et questions à réponses courtes, une note fixée entre 0 et 20.
A chacune des épreuves d'admission il est attribué une note entre 0 et 20.
Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant. Le total de points ainsi obtenu forme le total de points de l'épreuve.
Sont éliminatoires pour le premier et le second concours :

- toute note obtenue inférieure à 5 sur 20, hors coefficient à l'épreuve orale d'entretien et/ou de conversation libre ;
- toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercice physique.

Article 7

Seuls les candidats ayant obtenus à l'épreuve d'admissibilité un total de point déterminé par le jury pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats du premier et second concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'admission à l'épreuve d'entretien ou de conversation libre puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité et, enfin à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 9

La composition du jury national, commun aux premier et second concours d'accès au grade de gardien de la paix de la police nationale pour la première session de concours ouverts au titre de l'année 2016, est fixée comme suit :

-le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
-le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
-le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, n'ayant pas participé à la préparation au concours réservé des policiers adjoints ;
-un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale ;
-un fonctionnaire appartenant au corps de commandement de la police nationale ;
-un psychologue.

Le sous-directeur de l'administration des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau national.

Article 10

Conformément au décret du 6 novembre 1995 susvisé, les services déconcentrés du ministère de l'intérieur sont chargés d'organiser localement le concours national ouvert au titre de 2016. Les jurys locaux communs aux premiers et seconds concours sont composés comme suit :

- un ou des fonctionnaires appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
- un ou des psychologues ;

- deux membres choisis parmi les fonctionnaires suivants :
- un ou des fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;
- un ou des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale appartenant au grade de brigadier-chef ou de major de la police nationale ;
- un ou des fonctionnaires d'un corps administratif classé en catégorie A appartenant à la fonction publique de l'Etat.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury sans voie délibérative. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 11

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale.
Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 12

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2015.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources et des compétences de la police nationale,

M. Kirry

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski