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ARRÊTÉ du 11 décembre 2014

Article 4

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2015

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou son représentant qui en assure la présidence ;
b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants dont la répartition est la suivante :

  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la fédération syndicale force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (FEAE-CFDT) ;
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE-CGT) ;

c) Le médecin de prévention de l'entité listée à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Le chargé de prévention des risques professionnels de l'entité listée à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour l'organisme ou l'antenne d'organisme listé à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou son représentant qui en assure la présidence ;
b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants dont la répartition est la suivante :

  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la fédération syndicale force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (FEAE-CFDT) ;
  • 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant pour la Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE-CGT) ;

c) Le médecin de prévention de l'entité listée à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Le chargé de prévention des risques professionnels de l'entité listée à l'article 3 du présent arrêté.
En outre, l'inspecteur du travail dans les armées compétent pour l'organisme ou l'antenne d'organisme listé à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.