Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 18 mars 2005, les dispositions de l'accord du 13 décembre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « Cette disposition s'applique également pour les salariés embauchés sous contrats à durée déterminée. », figurant au cinquième alinéa de l'article 2-1 (Public éligible) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires à l'article L. 931-20-2 du code du travail ;
- des termes : « au plus », figurant au dernier alinéa de l'article 5-1 (Publics visés) de l'article 5 (Le contrat de professionnalisation), comme étant contraires au second alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail ;
- des termes : « et figurant dans la classification », figurant au premier alinéa de l'article 10 (La validation des acquis de l'expérience), comme étant contraires au dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- du deuxième point (« en effectuant un versement de 0,90 % du montant des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA dont relève la branche ... d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ») du second alinéa de l'article 14-2 (Participation des employeurs occupant dix salariés et plus) de l'article 14 (Financement), comme étant contraire au premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le dernier alinéa de l'article 2-3 (Actions de formation prioritaires au titre du DIF) de l'article 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, lesquelles prévoient l'imputation sur la participation au financement de la formation professionnelle continue des frais de formation sans l'étendre aux frais d'accompagnement, de transport et de repas.
Le troisième alinéa de l'article 2-4 (Utilisation du DIF en cas de départ du salarié de l'entreprise) de l'article 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, aux termes desquelles le régime juridique du droit individuel à la formation applicable en cas de démission ou en cas de licenciement est distinct. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation et, en cas d'acceptation, sont dus non seulement l'allocation de formation si la formation se déroule hors du temps de travail mais aussi les frais de formation correspondant aux droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Le second alinéa de l'article 5-3 (Durée de la formation) de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail, aux termes desquelles les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée de 15 % à 25 % sans être inférieure à 150 heures.
Le dernier point de l'article 5-5 (La rémunération du titulaire du contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 981-1 du code du travail, aux termes desquelles, si le salarié atteint l'âge de 26 ans en cours de contrat, le taux de rémunération est réévalué le premier jour du mois qui suit son anniversaire.
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 6 (Fonction tutorale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 983-3 du code du travail, lesquelles précisent que la possibilité d'assurer un tutorat n'est ouverte à l'employeur que lorsque celui-ci emploie moins de dix salariés.
Le premier alinéa de l'article 11 (L'entretien professionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 14-1 (Participation des employeurs occupant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Les premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 14-2 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.
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