JORF n°296 du 20 décembre 2002

Article 5

Article 5

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.