Arrêté du 11 décembre 2002

Article 5

Abrogé14 novembre 2020

Créé le 21 décembre 2002

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 6 novembre 2020art. 9

En vigueur du samedi 21 décembre 2002 au vendredi 13 novembre 2020

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.