JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 7. - Le dossier de candidature prévu à l'article 6 ci-dessus est transmis au rectorat.

Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.


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Version 1

Art. 7. - Le dossier de candidature prévu à l'article 6 ci-dessus est transmis au rectorat.

Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.