JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné, chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.


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Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné, chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.