Art. 3. - Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
Art. 3. - Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.