JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 4

Article 4

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


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Version 1

Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.