Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
Arrêté du 11 décembre 2001
Article 4
Historique des versions
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.