JORF du 4 janvier 2002

Article 23

Article 23

Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « jumelé » unitaire gagnant ou placé, un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.
En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 7 ci-dessus.


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Version 1

Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « jumelé » unitaire gagnant ou placé, un enjeu total supérieur à deux cents fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari.

En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement ou le remboursement de leurs paris, en application de l'article 7 ci-dessus.