Art. 6. - Un bureau de vote central est institué à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour chacune des instances paritaires à élire.
Sa composition est fixée par décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le bureau de vote central procédera au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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