Arrêté du 11 décembre 2001

Article 15

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001

En cas de redoublement, l'étudiant garde, le cas échéant, le bénéfice de la validation de son mémoire.

La non-validation isolée du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la deuxième année de la deuxième phase d'études et, dans ce cas, les unités d'enseignement validées restent acquises pour les deux sessions de l'année universitaire suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2011art. 14 (VD)

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au vendredi 31 août 2012

En cas de redoublement, l'étudiant garde, le cas échéant, le bénéfice de la validation de son mémoire.

La non-validation isolée du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la deuxième année de la deuxième phase d'études et, dans ce cas, les unités d'enseignement validées restent acquises pour les deux sessions de l'année universitaire suivante.