Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 14 (VD)
Créé le 31 décembre 2001
En cas de redoublement, l'étudiant garde, le cas échéant, le bénéfice de la validation de son mémoire.
La non-validation isolée du mémoire n'entraîne pas le redoublement de la deuxième année de la deuxième phase d'études et, dans ce cas, les unités d'enseignement validées restent acquises pour les deux sessions de l'année universitaire suivante.