Arrêté du 11 décembre 2001

Article 13

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 31 décembre 2001

Le mémoire est individuel. Il consiste en un travail de recherche en lien avec la profession. Il est rédigé en français, dactylographié et se compose de 40 pages minimum et de 60 pages maximum (bibliographie et annexes non comptabilisées).

Le thème est choisi par l'étudiant qui le présente à l'équipe pédagogique pour approbation.

Le mémoire est préparé sous la conduite d'un directeur de mémoire.

Le mémoire est présenté obligatoirement à la première session de l'examen de fin de deuxième phase.

En cas de non-validation, le candidat le représente à la deuxième session.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 19 juillet 2011art. 14 (VD)

En vigueur du lundi 31 décembre 2001 au vendredi 31 août 2012

Le mémoire est individuel. Il consiste en un travail de recherche en lien avec la profession. Il est rédigé en français, dactylographié et se compose de 40 pages minimum et de 60 pages maximum (bibliographie et annexes non comptabilisées).

Le thème est choisi par l'étudiant qui le présente à l'équipe pédagogique pour approbation.

Le mémoire est préparé sous la conduite d'un directeur de mémoire.

Le mémoire est présenté obligatoirement à la première session de l'examen de fin de deuxième phase.

En cas de non-validation, le candidat le représente à la deuxième session.