JORF n°290 du 15 décembre 2000

Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévue à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé au titre du budget 2000 comme indiqué sur le tableau ci-joint en annexe.


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Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévue à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est fixé au titre du budget 2000 comme indiqué sur le tableau ci-joint en annexe.