Art. 2. - Le FIOM est agréé, à compter du 16 octobre 1998, pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, relatifs aux produits couverts par l'organisation commune de marché dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
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Art. 2. - Le FIOM est agréé, à compter du 16 octobre 1998, pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, relatifs aux produits couverts par l'organisation commune de marché dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
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Art. 2. - Le FIOM est agréé, à compter du 16 octobre 1998, pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, relatifs aux produits couverts par l'organisation commune de marché dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.