JORF n°295 du 20 décembre 1997

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de son service.