JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 11. - Chaque appareil livré doit porter, de façon apparente et durable, les marques et indications suivantes:
- le nom du constructeur;
- la désignation du type;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;
- le numéro de construction.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Chaque appareil livré doit porter, de façon apparente et durable, les marques et indications suivantes:

- le nom du constructeur;

- la désignation du type;

- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé;

- le numéro de construction.