JORF n°304 du 31 décembre 1991

Art. 3. - A titre transitoire, le premier bureau des hypothèques de Paris est habilité, aux lieu et place du douzième bureau, à recevoir et à traiter les réquisitions de copies et d'extraits littéraux de documents publiés entre le 1er janvier 1956 et la date de mise en service du douzième bureau des hypothèques de Paris.


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Art. 3. - A titre transitoire, le premier bureau des hypothèques de Paris est habilité, aux lieu et place du douzième bureau, à recevoir et à traiter les réquisitions de copies et d'extraits littéraux de documents publiés entre le 1er janvier 1956 et la date de mise en service du douzième bureau des hypothèques de Paris.