JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 7

Article 7

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe ;

Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;

Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;

Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re classe et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe, attachés d'administration de la recherche ;

Groupe 16. - Assistants ingénieurs ;

Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;

Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;

Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe et adjoints administratifs de la recherche ;

Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.

Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.


Historique des versions

Version 2

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ; Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re classe et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe, attachés d'administration de la recherche ;

Groupe 16. - Assistants ingénieurs ; Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;

Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;

Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe et adjoints administratifs de la recherche ; Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.

Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle et de 1re classe.

Groupe 10. - Directeurs de recherche de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe.

Groupe 12. - Ingénieurs de recherche de 1re classe et chargés de recherche de 1re classe.

Groupe 15. - Ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés de recherche de 2e classe.

Groupe 16. - Ingénieurs d'études de 1re classe, chargés d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe et attachés d'administration de la recherche principaux et de 1re classe.

Groupe 17. - Ingénieurs d'études de 2e classe et attachés d'administration de la recherche de 2e classe.

Groupe 18. - Assistants ingénieurs.

Groupe 19. - Techniciens de la recherche de 1re classe et secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe.

Groupe 20. - Techniciens de la recherche de 2e classe et de 3e classe et secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe et de 3e classe.

Groupe 26. - Adjoints techniques de la recherche et agents techniques de la recherche, adjoints d'administration de la recherche et agents d'administration de la recherche.

Groupe 28. - Aides techniques de la recherche et agents de bureau de la recherche.