JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 6

Article 6

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.


Historique des versions

Version 2

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

L'agent titulaire recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.