JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 5

Article 5

Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays.


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Version 2

Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 2 janvier 1990

Les droits aux congés administratifs des personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi par mois de service à l'étranger pour les personnels en fonctions dans les pays européens.

Dans l'intérêt du service, tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté dans un des pays situés en Europe.