Arrêté du 11 avril 2012

Article 6

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 3 mai 2012

Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I au présent arrêté.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2023art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au samedi 30 décembre 2023

Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 20 %. Sont déclarées admises, les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %. Les modalités de calcul sont définies en annexe I au présent arrêté.
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats admis. La durée de validité de cette attestation est fixée à trois ans à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au test. Elle ne peut être prorogée.