JORF n°0094 du 20 avril 2012

Arrêté du 11 avril 2012

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu décret n° 2003-729 du 1er août 2003 modifié portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2010-1454 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2008 modifié relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la culture et de la communication,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité ministériel d'audit interne.

Le comité, sur proposition du responsable de la mission ministérielle d'audit, chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles, définit la politique d'audit interne du ministère et valide annuellement les méthodes et les outils mis en œuvre par les auditeurs.

Le comité a pour mission :

1° De s'assurer de la compétence des auditeurs ;

2° De veiller à l'indépendance de la mission ministérielle d'audit interne et des auditeurs dans l'exercice de leurs missions et de s'assurer qu'ils disposent des moyens suffisants ;

3° D'approuver la charte d'audit et ses modifications éventuelles ;

4° D'approuver la programmation annuelle des audits et les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre ;

5° De s'assurer de la mise en œuvre du programme et du suivi des actions décidées à l'issue des audits ;

6° De s'assurer de la diffusion des bonnes pratiques en matière d'audit et de contrôle interne au sein du ministère et des organismes placés sous sa tutelle ;

7° De vérifier de manière régulière les dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques mis en œuvre au sein du ministère et des organismes placés sous sa tutelle.

Le comité ministériel d'audit interne a accès à l'ensemble des travaux produits par les services du ministère lui permettant de remplir sa mission, et notamment ceux conduits en matière d'audit interne, de contrôle interne et de cartographie des risques.

Article 2

Le comité ministériel d'audit interne est présidé par le ministre chargé de la culture ou le directeur de son cabinet.

Le comité comprend, outre son président :

1° Le secrétaire général du ministère de la culture ;

2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

3° Le directeur général de la création artistique ;

4° Le directeur général des médias et des industries culturelles ;

5° Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

6° Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

7° Au moins six membres choisis par le ministre chargé de la culture parmi des personnalités extérieures au ministère ;

8° Le chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère chargé de la culture ;

9° Le responsable de la mission ministérielle d'audit interne, chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles.

Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° assistent aux réunions du comité sans voix délibérative.

Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de nomination nouvelle avant l'échéance des mandats en cours, les membres nouveaux sont désignés pour la durée des mandats restant à courir à la date de leur nomination. Cette fonction ne donne pas lieu à versement d'une rémunération.

Le comité se réunit deux fois par an sur convocation du ministre. Il peut, si les circonstances le nécessitent, décider d'une réunion exceptionnelle. L'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation. Le comité peut se réunir valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.

Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité.

Les membres du comité ministériel d'audit interne veillent à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès en raison de leur participation aux travaux du comité ministériel.

Le comité ministériel d'audit interne établit son règlement intérieur. Le secrétariat du comité ministériel d'audit est assuré par la mission ministérielle d'audit interne.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2012.

Frédéric Mitterrand