JORF n°0094 du 21 avril 2011

Article 2

Article 2

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 441,8 millions d'euros pour l'année 2011.


Historique des versions

Version 1

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 441,8 millions d'euros pour l'année 2011.